Le droit de l’UE s’applique à une action en annulation du mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux, mais ce tiers ne peut uniquement se prévaloir que de certains des chefs de compétence prévus par ce droit.
En 2012, une femme a saisi un tribunal polonais d’une action en annulation du mariage d’un homme décédé en 1971 et d’une femme, contracté en 1956 en France. Elle y indiquait être l’héritière testamentaire de la première épouse du défunt.
La requérante arguait que leur mariage, contracté en juillet 1937 en Pologne, existait encore au moment où le second mariage a été conclu, de sorte que ce dernier mariage constituerait une relation bigame et devrait, de ce fait, être annulé.
Saisi en appel, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), d’une part, si le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale s’applique aux actions en annulation d’un mariage introduites par une personne autre que l’un des époux postérieurement au décès de l’un des époux et, d’autre part, si une telle personne peut se prévaloir des chefs de compétence prévus par la disposition précitée du règlement.
Le 13 octobre 2016, la CJUE a considéré que s’agissant de l’applicabilité du règlement, ce dernier désigne, parmi les matières qui entrent dans son champ d’application, l’annulation du mariage, sans distinguer en fonction de la date d’introduction d’une telle action par rapport au décès de l’un des époux ou de l’identité de la personne autorisée à saisir une juridiction d’une telle action. Elle a ajouté qu’une action en annulation de mariage sollicitée par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux ne figure pas parmi les matières exclues du champ d’application du règlement.
La CJUE a ensuite souligné que le fait que l’action en annulation vise un mariage qui a déjà pris fin par le décès de l’un des époux n’implique pas que cette action ne relève pas du champ d’application du règlement. Elle a en effet précisé qu’il n’est pas exclu qu’une personne puisse avoir un intérêt à obtenir (...)