L’annulation d’un mariage entre un beau-père et sa belle-fille ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, garantie par l’article 12 de la CEDH, au regard du but légitime poursuivi.
M. Y. et Mme Z. se sont mariés et ont divorcé. M. Y. a ensuite épousé Mme X., fille de Mme Z., née d’une précédente union.
Au décès de l’époux, les enfants de ce dernier ont assigné Mme X., veuve Y., afin que soit prononcé, sur le fondement de l’article 161 du code civil, l’annulation de son mariage.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2014, prononce l’annulation du mariage et la déboute de sa demande de dommages-intérêts.
Les juges du fond retiennent que l’annulation ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), puisque d'une part l’union n'a duré que huit ans avant que la justice ne soit saisie, qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée et d'autre part, Mme X. ayant vécu avec M. Y. en étant mineur, ce dernier représentait nécessairement pour elle une référence paternelle.
La Cour de cassation, dans sa décision du 8 décembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.
Elle rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 161 du code civil, le mariage est prohibé en ligne directe entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. De plus, selon l’article 184 du même code, toute personne intéressée peut attaquer un mariage contracté en violation de ces dispositions, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration.
La Haute juridiction judiciaire ajoute qu’au regard de l’article 12 de la CEDH, à partir de l’adolescence, l’homme et la femme ont le droit de se marier selon les lois nationales, sans que les limitations qu’elles pourraient prévoir ne puissent dénaturer ce droit.
De plus, la Cour de cassation rappelle que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale poursuit un but légitime lorsqu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les (...)