Censure de l’arrêt d’appel qui a fait usage de motifs impropres pour caractériser le danger grave ou la situation intolérable encourus par l’enfant, en considération de son intérêt supérieur, en cas de retour immédiat dans le pays de son père.
Une enfant est née en novembre 2014 de Mme X. et M. Y., son époux, résidant à Montréal.
Mme X., qui a accouché en France, a refusé de rentrer au Canada avec l'enfant à la date prévue.
L’autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a été saisie d'une situation de non-retour illicite de l'enfant au Canada, par les autorités de cet Etat. En mai 2015, le ministère public a assigné Mme X. afin d’ordonner le retour immédiat de l'enfant au Canada.
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 8 janvier 2016 retient qu’il n’y a pas lieu d'ordonner le retour immédiat au Canada de l'enfant, constatant que cela l'exposerait à un risque de danger psychique ou le placerait, compte tenu de son très jeune âge, dans une situation intolérable.
De plus, les juges du fond relèvent que, bien que le droit de garde soit partagé, M. Y. est très pris par son activité professionnelle et que l’enfant, qui n'a jamais quitté sa mère, ne connaît pas son père, celui-ci étant reparti au Canada deux jours après sa naissance et n'ayant exercé que durant trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales.
La Cour de cassation, dans sa décision du 7 décembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, qui énoncent qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable et que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Selon la Haute juridiction judiciaire, le juge du fond s’est déterminé par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave ou la situation intolérable encourus par celui-ci en cas de retour immédiat au (...)