Si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur protégé constitue un défaut d’autorisation sanctionné par la nullité relative, le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue.
M. X., français, et Mme Y., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, sans avoir obtenu le certificat de capacité à mariage qu’ils avaient sollicité trois jours auparavant.
Après avoir été informé de l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l’article 146 du code civil, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la célébration du mariage.
M. X., assisté de sa curatrice, a assigné le procureur de la République aux fins d’en obtenir la mainlevée.
La cour d’appel de Rennes a rejeté la demande du couple de mainlevée de l’opposition à mariage et a refusé la transcription de ce dernier sur les registres de l’état civil français.
Les juges du fond ont relevé que le majeur protégé avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Y. et à l’insu de sa famille, estimant ainsi que ce dernier souffrait d’une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettait pas de comprendre la portée de son engagement et d’exprimer un consentement valable.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que, si l’absence d’autorisation préalable du curateur au mariage du majeur protégé ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l’article 146 du code civil, mais à un défaut d’autorisation, au sens de l’article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l’approbation du curateur, le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue qui ouvre au ministère public une action en annulation du mariage et en opposition.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2017 (pourvoi n° 16-15.632 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100448), Djilali X. et a. c/ Procureur général près la cour d’appel de Rennes - rejet du (...)