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Pénalités de retard : conditions d'exonération intégrale du constructeur

La faute du maître de l'ouvrage ne peut exonérer intégralement le constructeur du paiement des pénalités prévues par les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation que si elle présente les caractéristiques de la force majeure ou en constitue la cause exclusive.

Des époux ont confié à une société la construction d'une maison d'habitation avec fourniture du plan.
Se plaignant de désordres et de retards, ils ont obtenu la désignation d'un expert.
Le maître d'œuvre a assigné les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Gueret en paiement du solde des travaux et indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise puis a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par les maîtres de l'ouvrage.

Par arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-19.763), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 mai 2018 statuant sur l'appel des deux jugements, sauf en sa disposition relative à la demande indemnitaire du maître d'ouvrage pour résistance abusive, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt avant dire droit, la cour d'appel de renvoi a ordonné un complément d'expertise.

Pour rejeter la demande de condamnation de la société au titre des pénalités de retard et limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre celle-ci, la cour d'appel de Bordeaux a relevé que si les deux appels de fonds non soldés par les maîtres de l'ouvrage étaient postérieurs à la date de livraison de l'immeuble, il n'apparaissait pas que ceux-ci les aient alors contestés ou aient mis en demeure le constructeur de leur livrer le bien au besoin avec paiement de pénalités de retard.
Les juges du fond ont ajouté qu'ils étaient redevables d'un solde de facturation de l'ordre de 40.000 € TTC tandis que les malfaçons et défauts de finition s'élevaient finalement à un montant de l'ordre de 12.000 € TTC, de sorte que, quand bien même il existait des défauts d'étanchéité, leur refus de paiement du solde, qui ne permettait pas au maître d'oeuvre de reprendre les quelques défauts qui lui étaient imputables et de finir les travaux, n'était pas alors justifié.
Ils en ont déduit que le retard ainsi pris dans la livraison était exclusivement imputable aux (...)

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