Il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en nature.
Un jugement a condamné solidairement une société et une personne physique, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à une banque.
Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à la caution et à sa sœur, la banque les a assignées en partage de l'indivision existant entre elles et licitation des biens indivis.
Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre ces dernières, la cour d'appel de Lyon a retenu l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.
Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 21-15.932), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans rechercher si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, conformément aux dispositions de l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Elle casse l'arrêt d'appel.