La créance de restitution due au vendeur à la suite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du code civil que, si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution à la suite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur, ce dernier, s'il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce, des acquéreurs ont acquis, par acte authentique du 15 septembre 2017, une maison d'habitation au prix de 390.000 €.
Ayant subi, en juin 2018, un important dégât des eaux, et se prévalant du dol des vendeurs, ils ont assigné ceux-ci en annulation de la vente.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre des acquéreurs.
Elle a énoncé que l'occupation du bien par ces derniers est la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l'occurrence leur réticence dolosive.
Dans un arrêt du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.270), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, alors que la restitution due aux vendeurs à la suite de l'annulation de la vente immobilière n'est pas subordonnée à l'absence de faute de leur part, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne mentionne pas, a violé les textes susvisés.