La personne qui subit un dommage causé par un trouble anormal du voisinage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
Une société, gérante d'un hypermarché, a procédé à l'extension de sa surface commerciale après avoir racheté une pinède qui appartenait à une commune.
Elle a implanté sur cette nouvelle surface un haut bâtiment comprenant divers équipements.
Dénonçant des troubles anormaux de voisinage, deux voisins ont assigné la société en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que de leurs préjudices moral et de jouissance en raison notamment des troubles sonores subis.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, a rejeté la demande en indemnisation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 23-20.880), casse l'arrêt d'appel.
En vertu du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire qu'un bruit anormal provenait d'une soufflerie des ventilateurs.
D'autre part, les constatations d'un huissier de justice ont indiqué qu'une gêne acoustique importante avait été relevée au sein de l'habitation des demandeurs pendant un mois.
Les magistrats d'appel ont indiqué, pour rejeter la demande indemnitaire, que les gênes et troubles sonores avaient depuis disparu.
Or, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.