Les maîtres de l’ouvrage, qui avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d'infiltrations à l'origine d'inondations du sous-sol et qui n’ont pas émis de réserves lors de la réception es travaux, ne peuvent pas mettre en oeuvre la garantie décennale du constructeur.
M. et Mme C. ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec sous-sol.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige.
Se plaignant de désordres affectant notamment le sous-sol de leur habitation, M. et Mme C. ont, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puis ont appelé l'assureur en intervention.
La cour d’appel de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres et a prononcé la mise hors de cause de l'assureur.
Elle a constaté qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction, connues dès une réunion de chantier du 15 juin 2009, un protocole transactionnel avait été conclu le 1er juillet 2009 entre M. et Mme C. et le constructeur.
Elle a retenu que cet acte prévoyait la mise en oeuvre de divers travaux pour y mettre fin et que, selon l'expert judiciaire, avait notamment été entrepris, en exécution de cette transaction, le bétonnage du sol avec la mise en place d'un regard équipé d'une pompe de relevage afin d'évacuer l'eau vers un puisard.
Elle a, en outre, relevé que M. C. avait affirmé que cette pompe avait été installée pour faire face aux entrées d'eau par les drains et les murs, dont le niveau avait pu atteindre 70 cm.
Elle a retenu que M. et Mme C. avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d'infiltrations à l'origine d'inondations du sous-sol dès la conclusion du protocole et que, ce désordre n'ayant pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies.
Dans un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n° 23-11.077), la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. et Mme C.
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