L'amende civile infligée en cas de location de courte durée sans autorisation constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum.
La Ville de Paris a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, les propriétaires et locataire d'un appartement afin de les voir condamner au paiement d'une amende civile, pour l'avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
Pour condamner in solidum les bailleurs, propriétaires indivis du local loué, à payer une même amende civile à la Ville de Paris, la cour d'appel de Paris a retenu que les propriétaires avaient consenti à l'occupant un bail permettant les locations de courte durée, enfreignant ce faisant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 11 juillet 2024 (pourvoi n° 22-24.020).
Elle rappelle que selon l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile.
Celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum.
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Sanction de la sous-location de courte durée à une clientèle de passage - Legalnews, 27 février 2023
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