Publication au JO de deux textes relatifs au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
L'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un dispositif de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, codifié au troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation, destiné à financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements achevés depuis plus de deux ans.
Il a par ailleurs instauré un crédit d'impôt, codifié à l'article 244 quater T du code général des impôts, accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu'ils octroient.
Publié au Journal officiel du 4 septembre 2024, le décret n° 2024-887 du 3 septembre 2024 précise les conditions et modalités d'attribution de ce prêt, ses caractéristiques financières, notamment sa durée et son montant maximum, ainsi que les modalités de conventionnement entre l'Etat, la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) et les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement.
Il précise en outre les modalités de calcul du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ainsi que les modalités de contrôle, de reversement des avantages indus et d'application des sanctions.
Le décret est accompagné d'un arrêté du 3 septembre 2024 qui précise les conditions de ressources applicables aux emprunteurs souscrivant à ce prêt.
Il précise également les modalités de justification que doivent fournir les emprunteurs et les entreprises réalisant les travaux.
Il approuve en outre, les conventions-types régissant les relations entre les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement et l'Etat, les relations entre la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés
Ces deux textes (...)