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Renonciation du conjoint survivant à l'exclusivité de son droit au bail

Le conjoint survivant ne peut mettre fin au droit au bail dont il est co-titulaire s'il n'a pas expressément renoncé, après le décès de son épouse, à l'exclusivité de son droit au bail et mis fin à ce bail par un congé valablement délivré.

Une société a donné à bail un appartement à des époux, qu'ils ont occupé avec leurs deux enfants.
L'épouse est décédée après qu'une ordonnance de non-conciliation entre les époux lui a attribué la jouissance du domicile familial.
Le conjoint survivant a alors signé un avenant par lequel il était désigné comme restant seul titulaire du bail.
Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assigné en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif.
Ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance. Ils ont sollicité la reconnaissance, au bénéfice de l'un d'entre eux, du transfert du bail au décès de sa mère, avec laquelle il cohabitait depuis plus d'un an.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande en paiement de la bailleresse, dirigée contre le preneur au titre d'un supplément de loyer de solidarité.
Les juges du fond ont retenu que le local loué avait servi à l'habitation des époux. Le conjoint survivant, bien que n'ayant pas donné congé, avait fait connaître cinq ans avant le décès de son épouse son désintérêt pour les locaux qu'il n'habitait plus et n'avait jamais demandé à bénéficier du transfert du contrat de location après le décès de son épouse, nonobstant l'avenant le désignant comme seul titulaire. Ainsi, pour les juges, le contrat de location devait se poursuivre au profit de son fils, titulaire, en concurrence avec son père, du droit au transfert comme vivant avec sa mère dans les lieux loués durant l'année ayant précédé le décès de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 22-24.856), la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1751 du code civil et 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Elle rappelle que le conjoint survivant, qui satisfait aux conditions de l'article 1751 du code civil, peut renoncer expressément à (...)

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