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Garantie RCD : ouvrage de construction autonome

L'installation de la pompe à chaleur en même temps qu'un plancher chauffant, qui nécessite des travaux de construction permettant de l'intégrer à l'existant, constitue un ouvrage autonome et est donc couverte par la responsabilité décennale des constructeur.

M. C. a confié à M. Y. l'installation d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant en 2006.
Dès 2008, M. C. s'est plaint de désordres. Au mois de janvier 2015, la pompe à chaleur a surchauffé et est devenue inutilisable.
M. C. a saisi la justice aux fins d'indemnisation des désordres affectant la pompe à chaleur.

Dans un arrêt du 18 juin 2024 (RG n° 22/02894), la cour d’appel de Grenoble donne raison à M. C.

Elle rappelle que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Il est donc indispensable de vérifier que la pompe à chaleur dont il est déploré le dysfonctionnement peut être qualifiée d'ouvrage.
En effet, un ouvrage réalisé sur existant peut constituer un élément d'équipement ou un ouvrage par lui-même, et l'impropriété à destination s'apprécie par rapport à l'ouvrage en son entier si le désordre concerne un élément d'équipement et par rapport à l'ouvrage pris en lui-même s'il constitue un ouvrage autonome.

L'installation de la pompe à chaleur litigieuse, en même temps qu'un plancher chauffant, a nécessité des travaux de construction permettant de l'intégrer à l'existant. Cette pompe à chaleur constitue donc un ouvrage autonome.

Les désordres constatés ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il est hors d'état de fonctionner, peu important l'existence d'un autre système de chauffage du bien immobilier, qui constitue un ouvrage distinct.

Par suite, M. Y. doit sa garantie décennale à M. C. sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

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