Le dommage futur est un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Mais les désordres, signalés dans le délai de la garantie décennale, ne peuvent être qualifiés de futurs que s'il est établi qu'ils revêtiront de manière certaine, dans le délai d'épreuve de dix ans de la garantie, le caractère de gravité requis.
Dans un arrêt du 6 juin 2024 (RG n° 22/03536), la cour d’appel de Douai rappelle que le dommage futur peut se définir comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Le préjudice est alors futur et certain.
Toutefois, les conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté, ne peuvent être qualifiés de futurs que pour autant qu'il est établi qu'ils revêtiront de manière certaine, dans le délai d'épreuve de dix ans de la garantie, le caractère de gravité requis. Pour ce faire, l'expert doit clairement se prononcer sur l'évolution des désordres à l'intérieur du délai de dix ans.
En l'espèce, l'expert ne caractérise pas d'atteinte à la destination de l'ouvrage ou de risque pour sa solidité, il indique que le désordre atteindra un degré de gravité décennale dans le futur, "à terme" sans plus d'autre précision.
En indiquant dans son rapport qu' "à terme" les plaques de mortier se détacheront, l'expert ne permet pas de retenir que les désordres porteront atteinte à la destination ou à la solidité des ouvrages dans le délai de garantie décennale.