Les dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 s'appliquent aux immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est postérieure à son entrée en vigueur, c'est-à-dire au 28 mars 2009.
Entre 2008 et 2010, une société civile immobilière (SCI) a vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif à usage d'habitation.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la SCI en référé aux fins d'expertise, qui a été ordonnée quelques semaines plus tard.
La SCI a prononcé la réception de l'ouvrage par la suite.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 17 mai 2022, a déclaré irrecevable comme tardive son action engagée à l'encontre de la SCI.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-24.191), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.
Les juges d'appel ont constaté que le syndic avait été mandaté pour recevoir livraison des parties communes le 7 octobre 2011, ce dont il résultait que la livraison était postérieure au 28 mars 2009.
Elle en a donc exactement déduit que le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil, était applicable aux désordres apparents à la réception, intervenue après la livraison, que ces désordres soient qualifiés de vices de construction ou de défauts de conformité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.