En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.
Une commune a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif.
Elle a a dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage l'apparition de fissures importantes en façade.
La commune a assigné les constructeurs et les assureurs.
La cour d'appel de Toulouse a jugé inapplicable la responsabilité décennale faute de réception.
Elle a relevé que, selon les préconisations de la société d'expertise, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.
Elle a constaté que les travaux de finition n'avaient été ni exécutés ni payés, alors qu'ils faisaient partie d'une mission unique dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas susceptible d'être divisée en tranches.
Ayant également relevé que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux avant l'exécution des travaux, elle a retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.938), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette les pourvois des constructeurs et des assureurs.
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