Le propriétaire du fonds assujetti qui entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, des requérants ont assigné le propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude, dont celui-ci avait déplacé l'assiette.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Bastia a relevé que si la nouvelle assiette comportait une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels "incendie de forêt" (PPRIF) de la commune, ni la nouvelle, ni l'ancienne assiette n'étaient conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage.
Dans un arrêt du 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.920), la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 701, alinéa 3, du code civil : si le propriétaire entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un PPRI.
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