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Préavis réduit pour le congé d'un logement situé en zone tendue

Lorsque le bien loué est situé en zone tendue, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.

Une locataire a donné congé, rappelant l'adresse du bien loué et indiquant bénéficier d'un délai de préavis réduit à un mois, "conformément aux dispositions figurant dans la loi Alur, article 1er du décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015" et en raison de sa décision de quitter le logement pour un rapprochement professionnel.

La bailleresse ayant appliqué un délai de préavis de trois mois, la locataire l'a fait convoquer en restitution des loyers versés postérieurement au délai de préavis d'un mois et en paiement de dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-19.891), la Cour de cassation rappelle que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au 1° à 5° de l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi Alur).

En l'espèce, la lettre de congé précisait l'adresse du bien loué, situé en zone tendue, et la locataire revendiquait le bénéfice d'un préavis réduit au visa de la loi Alur, le délai de préavis applicable était donc d'une durée d'un mois.

En outre, la bailleresse, propriétaire de plusieurs logements dans cette zone, ne pouvait ignorer que cette commune était située en zone tendue et qu'elle avait, par sa mauvaise foi, causé à la locataire un préjudice financier distinct du retard dans le paiement des sommes dues, caractérisé par le paiement d'un double loyer durant deux mois.

La bailleresse est donc condamnée à rembourser à la locataire les loyers perçus postérieurement au délai de préavis d'un mois ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la locataire du fait de la mauvaise foi de la bailleresse.

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