Lorsque la caisse d'allocations familiales fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence de celui-ci, le bailleur ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.
Dans un arrêt du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-23.267), la Cour de cassation rappelle les règles applicables concernant le paiement du loyer en cas de non-décence du logement.
Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence.
Lorsque l'organisme payeur de cette aide constate que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de décent, il conserve l'allocation de logement jusqu'à sa mise en conformité dans un délai au cours duquel le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
A défaut de mise en conformité, le montant de l'allocation de logement n'est pas récupéré par le propriétaire, lequel ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en raison de la non-décence du logement ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Ainsi, lorsque l'organisme payeur fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence du logement, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.