A propos d'une construction nouvelle, et en absence de convention en réglant le sort, l'usufruit ne prend pas fin à son édification. Le nu-propriétaire ne possède donc pas d'intérêt à agir contre le constructeur en cas de désordres.
Un justiciable a confié à une société la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine couverte sur un terrain appartenant à une société civile immobilière (SCI) et dont il a l'usufruit.
La réception est intervenue le 5 mars 2008.
Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 2 décembre 2021, a déclaré l'action de la SCI irrecevable, faute de justifier de sa qualité à agir.
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 22-10.487), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que si, en vertu de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d'accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l'usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l'absence de convention réglant le sort de cette construction, par l'article 555 du même code et n'opère, ainsi, qu'à la fin de l'usufruit.
En l'espèce, l'usufruitier avait commandé et payé les travaux de construction de la piscine couverte. Cet ouvrage constituait une construction nouvelle et devant laquelle il n'était pas prétendu qu'une convention réglait le sort de la construction.
La cour d'appel a donc pu déduire, à bon droit, que la SCI n’en était pas devenue propriétaire, l'usufruit n'ayant pas pris fin.
Par suite, la SCI n'étant pas propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres, elle ne pouvait exercer l'action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, rappelle la Cour.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.