Les propriétaires se plaignant d'un trouble anormal de voisinage n'ont pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.
Des époux ont réalisé différents travaux dans une ferme avant d'y habiter.
Trois ans plus tard, des sociétés ont entrepris la construction d'une résidence de trois immeubles à proximité de cette ferme.
Se plaignant de fissures apparues sur leur bien, les époux ont, après expertise, assigné les promoteurs en réparation de leur préjudice, lesquels ont appelé en garantie leur assureur et les intervenants à l'acte de construire.
La cour d'appel de Besançon n'a pas accueilli la demande des époux.
Les juges du fond ont retenu que :
- les deux expertises amiables indiquaient que la modification des circulations d'eau souterraines pouvait expliquer l'origine de la dégradation de la capacité portante des sols des fondations de la ferme sans toutefois pouvoir l'imputer, avec certitude, à la construction de la résidence voisine ;
- si l'expert judiciaire avait exclu, comme cause possible des fissures, les travaux réalisés par les époux, il n'en avait donné qu'une description synthétique sans préciser les précautions prises pour leur réalisation, ni s'expliquer sur le déséquilibre des masses que ces travaux auraient pu entraîner, ni indiquer l'impact du changement de destination de l'immeuble de ferme en maison d'habitation ;
- l'expert judiciaire s'était limité à incriminer un excès d'eau ayant entraîné souterrainement la déstabilisation in fine des fondations de la maison sans toutefois démontrer que le réseau d'eaux souterrain avait été modifié, lors de l'opération de construction de la résidence, par la formation d'un barrage souterrain provoquant une concentration d'écoulements en limite de la ferme.
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-25.901), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que les requérants ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.
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