Dès lors qu'elle constate les nuisances du voisinage, la victime dispose de cinq ans pour intenter son action en justice.
Un particulier a assigné une société en indemnisation du préjudice né de nuisances sonores provenant d'une usine d'enrobage au bitume de matériaux routiers aux titres de la responsabilité pour trouble de voisinage et de la responsabilité pour faute.
Pour déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute, la cour d'appel de Grenoble a retenu que point de départ de cette action, fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores, devait être fixé à la date à laquelle le plaignant avait pu se convaincre de la réalité de la faute de la société, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit au 13 octobre 2013, date du dépôt de l'expertise amiable.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 6 avril 2023 (pourvoi n° 22-12.928).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, pour déclarer irrecevable son action en responsabilité pour trouble de voisinage, les juges du fond avaient constaté que le plaignant avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine en 2004.