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Quand la villa veut la destruction de l'immeuble d'habitation collective qui lui gâche la vue

Il est disproportionné de demander la démolition d'un immeuble d'habitation collective dans l'unique but d'éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l'immeuble a été construit dans l'esprit du règlement du lotissement. Toutefois, la violation du cahier des charges peut être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts.

Une société civile immobilière (SCI) a fait construire un immeuble de six logements avec piscine, sur le lot dont elle est propriétaire au sein d’un lotissement.
Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, M. et Mme Y., propriétaire d’un lot voisin, ont assigné la SCI aux fins d'obtenir, à titre principal, la démolition des ouvrages édifiés et, subsidiairement, des dommages-intérêts.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de démolition des ouvrages édifiés mais a accordé à M. et Mme Y. des dommages-intérêts.
Elle a constaté que la construction violait l'article 8 du cahier des charges du lotissement, dès lors qu'elle n'était pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres.
Toutefois, le cahier des charges, qui n'avait pas prohibé les constructions collectives, autorisait la construction d'un édifice important sur le lot acquis par la SCI.
En outre, la construction réalisée, située à l'arrière de la villa de M. et Mme Y., n'occultait pas la vue dont ils bénéficiaient, l'expert étant d'avis qu'il n'en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un ressenti négatif pour M. et Mme Y. en raison de la présence, en amont de leur propriété, d'un ensemble de six logements se substituant à une ancienne villa.
La cour d’appel a retenu qu'il était totalement disproportionné de demander la démolition d'un immeuble d'habitation collective dans l'unique but d'éviter aux propriétaires d'une villa le désagrément de ce voisinage, alors que l'immeuble avait été construit dans l'esprit du règlement du lotissement et n'occasionnait aucune perte de vue ni aucun vis-à-vis.

Dans un arrêt du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 21-16.408), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme Y.
Elle estime que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son (...)

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