Les désordres, quelle que soit leur gravité, affectant un élement, non destiné à fonctionner, adjoint à un ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur et non de la responsabilité décennale.
Deux individus ont acquis une maison d’habitation sur laquelle les anciens propriétaires avaient réalisé des travaux de rénovation.
Se plaignant de remontées d’humidité, affectant le carrelage et les cloisons, les nouveaux propriétaires ont assigné les vendeurs en réparation.
La cour d’appel de Besançon a condamné les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle a considéré que, si le carrelage et les cloisons sont des éléments dissociables de l’ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 19-20.231), casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1792 du code civil.
Ce texte dispose que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, la jurisprudence énonce que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
En l'espèce, le carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner.