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Incendie d'une maison avant sa livraison

Le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même si la cause des dommages est inconnue ou n’est pas encore établie, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l’ouvrage, dans les conditions du marché initial, ou sur la restitution du prix payé.

Plusieurs sociétés se sont vues confiées les lots gros œuvres, étanchéité, ossature bois, étanchéité revêtement terrasse extérieure, dans le cadre de la construction d’une maison.
Un incendie s’est déclaré avant la réception du bien, ce qui a amené le maître de l’ouvrage à assigner les constructeurs et leurs assureurs en référé, aux fins d’expertise et de provisions.

La cour d’appel de Chambéry a débouté le requérant.
Elle a considéré que l’article 1788 du code civil n’avait pas vocation à s’appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l’inexécution fautive des obligations de l’entrepreneur. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que l’application ou non de ce texte était subordonnée au résultat des investigations de l’expert quant à la cause du sinistre.
Ainsi, la demande prématurée de la requérante se heurtait à une contestation sérieuse.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-18.098), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1788 du code civil.
Le premier de ces textes dispose que, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut soit accorder une provision au créancier, soit ordonner l’exécution de l’obligation.
Le second considère que lorsque l’ouvrier fournit la matière, si celle-ci vient à périr, avant qu’elle soit livrée, la perte en est pour l’ouvrier, sauf si le maître a été en demeure de recevoir la chose.
Par ailleurs, la jurisprudence juge que l’entrepreneur non fautif, qui a fourni la matière et dont l’ouvrage a péri avant la réception, ne peut pas prétendre au paiement du prix des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer.
De plus, la Cour considère que le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque (...)

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