Si le juge admet que des enfants sautant sur le trampoline peuvent avoir une vue sur le jardin de la voisine à l’occasion de leurs sauts, aucun élément quantifié ne permet de retenir que cette vue nécessairement très fugitive même si répétée puisse constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
La propriétaire d'une maison d'habitation a fait assigner ses voisins devant le tribunal d'instance de Niort. Elle soutenait que sur cette propriété jouxtant la sienne, des arbres et végétaux implantés en limite de propriété ne respectaient pas les distances légales et qu’un trampoline, dépassant du mur, avait été installé par ses voisins juste en limite séparative, ce qui causait un trouble anormal de voisinage
Dans un arrêt du 8 juin 2021 (n° 19/02328), la cour d’appel de Poitiers observe, s'agissant des demandes relative aux plantations, que les voisins ont coupé et arraché le cotonéaster, les deux buddleias, le chèvrefeuille, le laurier sauce et ont taillé le photinia et l’althéa. Il n'est nullement démontré que le photinia et l’althéa contreviendraient désormais aux prescriptions réglementaires et que les intimés ne respectent pas les obligations de taille qui leur ont été faites.
Concernant la demande relative à l’implantation du trampoline, les juges du fond relèvent que si l'objet dépasse la hauteur du mur en parpaing, mesurée à 1,55 m, il résulte du constat d'huissier que celui-ci, monté de sa hauteur (1,80 m) sur le trampoline, n’avait pas vue sur le fonds voisin.
S’il doit être admis que des enfants sautant sur le trampoline peuvent avoir une vue sur le jardin de l’appelante à l’occasion de leurs sauts, aucun élément quantifié ne permet de retenir que cette vue nécessairement très fugitive même si répétée puisse constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage, étant relevé que cet appareillage a remplacé une piscine gonflable.
L'appelante est donc déboutée de ses prétentions.
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