Si le juge admet que des enfants sautant sur le trampoline peuvent avoir une vue sur le jardin de la voisine à l’occasion de leurs sauts, aucun élément quantifié ne permet de retenir que cette vue nécessairement très fugitive même si répétée puisse constituer un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
La propriétaire d'une maison d'habitation a fait assigner ses voisins devant le tribunal d'instance de Niort. Elle soutenait que sur cette propriété jouxtant la sienne, des arbres et végétaux implantés en limite de propriété ne respectaient pas les distances légales et qu’un trampoline, dépassant du mur, avait été installé par ses voisins juste en limite séparative, ce qui causait un trouble anormal de voisinage Dans un arrêt du 8 juin 2021 (n° 19/02328), la cour (...)