La clause instituant la saisine de l’ordre des architectes, préalablement à toute action judiciaire, n’est pas applicable, dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Un architecte s’est vu confier la maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d'une maison d'habitation.
Le cahier des clauses générales du contrat d’adhérence contenait une clause stipulant qu’en cas de différend sur le respect des clauses du contrat, les parties conviendraient de la saisie, pour avis, du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant une procédure judiciaire.
La réception est intervenue les 21 mars et 4 avril 2012, avec réserves.
A la suite de désordres, le maître d’ouvrage a assigné l’architecte et son assureur en indemnisation.
La cour d’appel d’Orléans a débouté le requérant.
Elle a considéré que la clause du cahier était licite, claire et précise et en a déduit que son non-respect constituait une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-16.023), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du même code.
Ces textes disposent que la clause de saisine de l’ordre des architectes, préalable à une action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses d’un contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil. De ce fait, la clause n’a pas à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire juge qu’en l’espèce, le maître de l’ouvrage demandait réparation de désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qui impliquait que la clause précitée n’était pas applicable.