Le maire, prenant un arrêté de péril interdisant l’occupation d’un immeuble, n’a pas d’obligation de reloger le propriétaire, lorsque celui-ci est aussi occupant d'un des logements de cet immeuble.
Le 24 mars 2022, le sénateur Jean-Louis Masson pose une question au ministre de l’Intérieur concernant la prise en charge du relogement d'un propriétaire qui, en vertu d'un arrêté de péril, ne peut plus occuper son immeuble.
Plus précisément, il est question de savoir si le maire a une obligation de le reloger.
Dans une réponse du 14 avril 2022 (question n° 27385), le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales commence par rappeler que le régime applicable aux arrêtés de péril, notifiés avant le 1er janvier 2021, est disposé à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version antérieure à cette date.
Cet article dispose que, lorsque le propriétaire n'est pas occupant de l'habitation et qu’un arrêté de péril, interdisant l’occupation du logement, a été pris, le maire doit reloger les occupants.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le propriétaire et l’occupant sont identiques.
Celle-ci n’a pas été remise en cause par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, applicable à l'ensemble des arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales considère que, lorsque le propriétaire est aussi occupant du logement concerné par un arrêté de péril interdisant l'occupation, le maire n'a aucune obligation de le reloger.
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