L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 est-il recevable à saisir le tribunal aux fins de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Sur requête de l'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire de copropriétaires, sur le fondement de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, une ordonnance a, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ouvert une procédure d'administration judiciaire et désigné, à ce titre, le requérant. Une nouvelle ordonnance a prorogé la procédure d'administration provisoire.
Des copropriétaires ont assigné l'administrateur provisoire, ès qualités, en rétractation de ces ordonnances.
La cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à leur demande.
Ayant relevé que le défenseur s'était vu confier les fonctions de syndic, les juges du fond en ont déduit qu'il était, à ce titre, recevable à demander la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les copropriétaires se sont pourvus en cassation, soutenant que le président du tribunal de grande instance ne pouvait être saisi aux fins de désignation d'un administrateur provisoire que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 13 octobre 2021 (pourvoi n° 19-23.301), précisant que l'administrateur provisoire, qui est désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et qui remplit à titre temporaire les fonctions de syndic, dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci.
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