Le notaire qui n'a pas informé les acquéreurs du risque lié à une impossibilité de procéder à d'éventuels travaux, faute de régularité dans le précédent permis de construire, engage sa responsabilité.
Des acquéreurs ont déposé une demande de permis de construire qui leur a été refusée au motif que "les travaux modificatifs projetés étaient prévus sur une construction qui ne respectait pas la distance réglementaire de 4 mètres de la limite séparative". Les acquéreurs ont assigné le notaire avec qui ils avaient conclu l’acte de vente authentique de leur acquisition immobilière.
Un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes formées contre le notaire alors même que les juges du fond avaient bien constaté qu’il existait une discordance entre la description du bien dans l’acte de vente (villa de 7 pièces) et le permis de construire de cette villa, figurant en annexe de l’acte (logement de 4 pièces avec garage), sans qu’aucun document administratif ne justifie l’agrandissement litigieux.
Encore, les juges d’appel ont relevé que l’acte considérait comme "inutile" une quelconque vérification de la régularité de ces travaux (pour prévenir un risque de démolition), étant donné qu’ils avaient été effectués plus de 10 ans avant la présente vente.
Enfin, la cour d’appel a précisé que les acquéreurs n’avaient pas fait de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition de la réalisation de la vente, de sorte que le notaire n’avait pas lieu de se voir reprocher la faute de ne pas les avoir informés de l’impossibilité de procéder à de tels travaux.
Par un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-14.752) et au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle n’avait pas tiré les constatations légales adéquates, desquelles il était évident que "les acquéreurs n’avaient pas été informés des incidences de la non-conformité du bien au permis de construire et de l’impossibilité de procéder à des travaux nécessitant un tel permis". Pourtant, le notaire "est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il (...)