La marge d’appréciation laissé à l’Etat pour définir les conditions d’octroi d’une aide sociale à ses ressortissants est respectée dès lors que la différence de traitement fondée sur l’âge est justifiée par des motifs objectifs, répondant à des questions d’intérêt général.
Une ressortissante lituanienne, mère célibataire de 37 ans, s’est vue refusée l’octroi d’une aide sociale disponible pour les "jeunes familles" à faibles revenus en ce sens que le droit interne de l’époque n’accordait cette aide qu’aux parents de moins de 36 ans. S’estimant lésée et discriminée, elle a intenté un recours devant les tribunaux administratifs internes qui ont rejeté sa demande au motif que ce refus était justifié.
Sur le fondement de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme et estime avoir été victime de discrimination fondée sur l’âge, étant donné que "tous les parents qui élèvent des enfants en bas âge pourraient avoir des besoins similaires en matière d’aide sociale, quel que soit leur âge" et sont donc susceptibles d’être également nécessiteux.
Par un arrêt du 26 octobre 2021 (requête n° 32934/19), la Cour estime que la différence de traitement prévue par le législateur lituanien était justifiée au vu de la large marge d’appréciation dont il disposait. En effet, elle estime que le motif démographique, consistant à encourager les jeunes à avoir plus d’enfants, compte tenu de la diminution de la population causée par l’émigration et du faible taux de natalité observé depuis les années 1990, répondait à une nécessité d’ordre public et donc à l’intérêt général.
Elle n’exclue toutefois pas l’argument de la requérante mais prend en compte les ressources publiques limitées du gouvernement, qui a d’ailleurs présenté des données tangibles à l’aide de statistiques démontrant qu’en moyenne, "les lituaniens se marient, ont leur premier enfant et obtiennent un prêt au logement entre 28 et 35 ans".
La Cour estime également que la requérante avait d’autres possibilités qui s’offraient à elle en termes de prestations sociales.
Elle conclut donc à la non-violation de l'article 14 de la Convention.