Le système d'écoulement des eaux usées constitutif d'une servitude ne peut faire l'objet d'une acquisition par prescription acquisitive car il s'agit d'une servitude discontinue.
Un propriétaire assigne son voisin en suppression des canalisations d'évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant.
La cour d'appel de Paris rejette la demande en suppression au motif que le propriétaire voisin aurait acquis cette servitude par effet de la prescription trentenaire.
Par un arrêt du 17 juin 2021 (pourvoi n° 20-19.968) et au visa des articles 688 et 691 du code civil, la Cour de cassation rappelle la définition d'une servitude discontinue qui est, une servitude qui a "besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée" – qu'elle soit apparente ou non. Le régime relatif à cette servitude prévoit qu'elle ne peut s'acquérir que par titre – et non par prescription.
En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire casse l'arrêt des juges du fond en ce sens que la servitude d'écoulement des eaux usées constitue une servitude discontinue du fait qu'elle nécessite l'intervention renouvelée de l'homme.
Dès lors, cette servitude ne pouvait pas s'acquérir par prescription.