L'acquéreur, qui obtient la résolution de la vente, perd sa qualité de propriétaire du bien et n’est donc pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Une société civile immobilière (SCI) a confié la construction d’une villa à la société M., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société S.
La SCI a vendu cet immeuble à Mme F.
Des intempéries ont provoqué un glissement de terrain, affectant le talus sous l’immeuble et provoquant des fissures à l’ouvrage.
Après un arrêté de péril, un second arrêté a interdit l’accès à la propriété.
Un expert judiciaire a considéré que, la construction ayant été édifiée sur un remblai instable contenant des déchets non inertes évolutifs, les désordres n’étaient pas réparables.
Mme F. a assigné en indemnisation la SCI, la société S. et M. N, gérant de la SCI, pris en son nom personnel. Elle a également sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ces demandes.
Accueillant l’une des demandes principales de Mme F., la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente de l’immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle en a déduit que Mme F., ayant, par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n’était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-15.669), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de Mme F.
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