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Garantie décennale : délai de forclusion ou de prescription ?

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, et on un délai de prescription. Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires.

En juin 2003, Mme B. et M. J. ont confié des travaux de réfection d’une terrasse à un entrepreneur.
Se plaignant de désordres, ils ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l’entreprise pour réaliser les travaux de réparation.
Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Mme B. et M. J. ont, après expertise, assigné en indemnisation l’entreprise, qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur.

La cour d'appel de Toulouse a condamné l'assureur, in solidum avec l'entrepreneur.
Elle a retenu, d’une part, que le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d’autre part, que l’accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts B.-J. et l’entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l’assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l’action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.

Dans un arrêt du 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-16.837), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil.
Elle précise qu'en alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve, le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.
Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour (...)

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