Le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète n'est pas responsable de plein droit d'un trouble anormal de voisinage si ses missions ne sont pas en relations de cause directe avec le trouble subi par les voisins.
Une société a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre d'une autre.
Les copropriétaires voisins se plaignant de l'apparition de désordre ont engagé la responsabilité du maître d'ouvrage et obtenu une indemnisation de sa part. En se subrogeant aux droits voisins, le maître d'ouvrage s'est retourné contre le maître d'oeuvre.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré ses demandes irrecevable.
Par un arrêt du 14 mai 2020 (pourvoi n°18-22.564), la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le maître d'oeuvre n'a pas commis de faute et n'est pas à l'origine des bruits excessifs ayant causé aux voisins des préjudices de jouissance, financiers et économiques.
En effet, le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux de voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui lui sont confiées.