La mise à disposition du locataire de la copie de la convention conclue entre une société HLM et l’Etat ne constitue pas une condition nécessaire à son exécution.
Une locataire a pris à bail un logement appartenant à une société d’habitations à loyer modéré qui a alors signé une convention avec l’Etat. La locataire a refusé de justifier ses ressources. La société bailleresse lui a réclamé un supplément de loyer de solidarité avant de l’assigner en paiement et en résiliation de bail.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la société bailleresse le 20 mars 2018. Elle a retenu que celle-ci ne démontrait pas qu’elle avait mis à disposition de la locataire une copie de la convention qu’elle avait conclue avec l’Etat. Pour cette raison, les juges du fond ont estimé que ladite convention n’avait pas commencé à recevoir application.
Le 20 juin 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt. Elle estime que selon l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, la mise à disposition du locataire de la copie de la convention ne constitue pas une condition préalable à son exécution. Elle ajoute qu’en vertu de l’article L. 353-17 du même code, l’accord prend effet à sa date de signature.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 juin 2019 (pourvoi n° 18-17.028 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300552), société Vilogia c/ Mme A. X. - cassation de cour d’appel de Versailles, 20 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 353-16 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 353-17 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 20 juin 2019, “Droits et obligations découlant d’une convention de bail HLM” - Cliquer ici