Un couple se plaint de désordres après réception des travaux de leur maison d’habitation et assignent le maître d’œuvre en justice sans respecter une clause du contrat d’architecte. Leur action n’est pourtant pas irrecevable si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Un couple a fait édifier une maison d’habitation. Ils ont confié pour cela la maîtrise d’œuvre à une société et les travaux de gros-œuvre à une autre. Après réception des travaux, la société gérante des travaux a assigné les deux commanditaires en paiement d’un solde dû. Le couple s’est alors plaint de désordres et a, à son tour, appelé à l’instance la société ayant géré la maîtrise de l’œuvre afin d’obtenir une expertise. Il a réclamé l’indemnisation de ses préjudices.
Le 18 janvier 2018, la cour d’appel de Douai a déclaré l’action à l’égard de la société maître d’œuvre irrecevable. Elle a retenu que le contrat d’architecte contenait une clause selon laquelle les parties devaient saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Chose qui n’avait pas été faite.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 mai 2019, en ce qu’il déclare irrecevable l’action. Les juges de la Haute juridiction judiciaire estiment que la cour d’appel aurait dû rechercher si l’action en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil. Un tel fondement aurait alors rendu la clause litigieuse inapplicable.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2019 (pourvoi n° 18-15.286 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300479), M. A. X. et a. c/ société Les Bâtiments artésiens et a. - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 18 janvier 2018 (renvoi devant cour d’appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 29 mai 2019, “Fondement de l’action contre le maître d’œuvre : l’office du juge” - Cliquer ici