Une société de notaires intervenue postérieurement au contrat préliminaire de vente est responsable de la perte de chance subie par son client pour ne pas lui avoir conseillé une réitération de vente sous le régime de la vente en état futur d’achèvement (Vefa).
Sur les conseils d’une société de notaires, un particulier a acquis des lots d’immeuble en cours de rénovation auprès d’une entreprise. Le chantier a été abandonné. Les sociétés vendeuse et maître d’œuvre ont toutes deux été mises en redressement puis liquidation judiciaires. L’acquéreur a assigné les notaires en responsabilité pour avoir failli à leur obligation de conseil en s’abstenant de lui proposer une réitération de la vente sous le régime de la vente en état futur d’achèvement (Vefa) et pour lui avoir conseillé cet investissement dans une perspective d’optimisation fiscale sans vérifier la pérennité de l’opération immobilière.
La cour d’appel de Caen a donné raison à l’acquéreur le 31 janvier 2017. Les juges du fond ont déclaré les notaires responsables de la perte de chance subie par leur client.
Ils ont retenu que le régime de la Vefa aurait dû être appliqué au sens de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation. Le bien était situé dans une copropriété et l’acte authentique avait visé un usage d’habitation répondant ainsi aux conditions nécessaires à la Vefa.
La cour d’appel a, en outre, estimé que les notaires avaient l’obligation de conseiller le client à réitérer la vente et à exiger sa soumission au régime de la Vefa alors même qu’il s’était déjà engagé différemment par un contrat préliminaire, conclu hors de la présence des notaires. Ces derniers ont donc été condamnés à payer diverses sommes au requérant.
Le 23 mai 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2019 (pourvoi n° 17-17.908 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300480), société Paris Réunion Montpellier immobilier (PRMI) c/ M. A. X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Caen, 31 janvier 2017 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 261-10 - Cliquer ici
Sources
Cour (...)