Dans le cas d'espèce, les malfaçons affectant le mur étaient pour partie à l'origine de son effondrement.
Des époux ont construit un mur en limite de leur propriété contiguë à celle de M. X., située en surplomb. Plus tard, M. X. a édifié une maison et mis en place une rigole le long d'une clôture située au-dessus du mur séparant les deux propriétés. A la suite de précipitations, le mur s'est effondré. Les époux ont assigné M. X. en paiement du coût de reconstruction du mur.
Le 19 mai 2016, la cour d'appel de Pau a fait droit à leur demande.
Elle a retenu que l'effondrement du mur est lié à l'apport d'eaux de ruissellement provenant du fonds de M. X. et que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a été le facteur déclenchant du sinistre.
Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, après avoir relevé que les malfaçons affectant le mur étaient pour partie à l'origine de l'effondrement de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 640 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 septembre 2018 (pourvoi n° 16-23.474 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300773) - cassation de cour d'appel de Pau, 19 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 640 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 27 janvier 2019, "Les malfaçons affectant le mur étaient pour partie à l'origine de son effondrement" - Cliquer ici