Lorsqu'une personne a été reconnue prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence en logement HLM par une commission de médiation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité.
Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B. de condamner l'Etat à lui verser une certaine somme en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Le 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat annule le jugement.
Il rappelle que lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative considère que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B. avait exclu d'étendre sa demande de logement social aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'était pas tenu par ce souhait.
Au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l'absence d'exécution est à l'origine du préjudice dont Mme B. demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l'accueil dans une structure d'hébergement.
© LegalNews 2019Références
- Conseil d'Etat, 5ème chambre, 21 décembre 2018 (requête n° 411064 - ECLI:FR:CECHS:2018:411064.20181221), Mme B. c/ Etat Français - Cliquer ici
- Code de la construction et d'habitation, article R. 441-16-3 - Cliquer ici
Sources
La (...)