Une proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile a été déposée devant l’Assemblée nationale.
Le 7 février 2018, une proposition de loi du député Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile a été déposée devant l’Assemblée nationale. En effet, pour le député le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit semble inadapté, car nous sommes confrontés à un vide juridique.
Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans le domicile d’autrui a des droits. En conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.
C’est afin de mettre fin à ce vide juridique et de garantir les droits des personnes dont les domiciles sont squattés que la présente proposition de loi vise à compléter l’article 38 de la loi DALO et à durcir les dispositions de l’article L. 226-4 du code pénal afin de faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.
L’article 1er vise ainsi à compléter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 en précisant que sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux
L’article 2 a pour objectif de compléter et modifier l’article 226-4 du code pénal, d’une part en alourdissant le régime des peines applicables à l’occupation sans droit ni titre, d’autre part en précisant que pour toute occupation sans droit ni titre par un tiers constatée par le juge, le représentant de l’Etat dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt sur demande du propriétaire dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants sans droit ni titre de mauvaise foi dudit (...)