La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, lequel autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention.
Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de cassation décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :
“L’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, qui autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, est-il contraire à la Constitution et au principe du droit au maintien de l’économie générale des contrats ?”
La Haute juridiction judiciaire estime que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
En effet, elle estime que l’augmentation du loyer, consécutive à l’entrée en vigueur d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, est, d’une part, plafonnée et proportionnée aux ressources des locataires, et d’autre part, justifiée par un motif d’intérêt général visant à assurer le droit au logement des locataires dotés de ressources modestes et à financer la construction et l’amélioration du parc locatif social, de sorte que l’atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n’est pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Références
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 janvier 2018 (pourvoi n° 17-40.065 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300137), Mme Muriel X. et a. c/ Société d’HLM Toit et joie, société anonyme - QPC seule - non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code de la construction et de l’habitation, article L. 353-16 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l’habitation, article L. 351-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 1er février 2018, “Travaux d’amélioration du logement conventionné et augmentation du loyer en cours de bail” - Cliquer ici