Paris

19.4°C
Few Clouds Humidity: 48%
Wind: NE at 0.89 M/S

Vice caché : la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et la réparation intégrale du préjudice

L'action estimatoire visée à l'article 1644 du code civil, qui n'a pas un caractère indemnitaire, a pour seul objet de rétablir l'équilibre contractuel voulu par l'acquéreur en compensant, par la restitution d'une partie du prix de vente, la perte d'utilité du bien résultant de l'existence d'un vice caché au jour de la vente.

Par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par le notaire, M. Y. a vendu, au prix de 98.000 € à M. et Mme Z. une maison d'habitation atteinte de fissures anciennes.

Un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l'immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité. Se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros œuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire. Ce dernier a appelé en garantie l'agent immobilier. Le vendeur a appelé en garantie M. A., l'entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises.

La cour d’appel de Bourges retient, d’abord, la responsabilité du notaire qui avait omis de joindre à l'acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l'ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l'expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier.
Le 14 décembre 2017, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.

Ensuite, la cour d’appel condamne le vendeur à indemniser les acquéreurs à hauteur de 238.291,08 € au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat de la maison et du coût de la démolition et de la reconstruction, outre les préjudices divers. Les juges du fond retiennent qu'en application de l'article 1645 du code civil, les acquéreurs ont choisi de conserver l'immeuble et que le vendeur, qui connaissait les vices affectant le bien, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)