Le Conseil d'Etat rejette les requêtes à l'encontre de certaines dispositions du décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté.
Une union de syndicats professionnels immobiliers et un particulier a saisi la justice administrative en vue de l'annulation du décret n° 2015-999 du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté. Ils contestaient les conditions de qualification exigées des mandataires ad hoc et administrateurs provisoires de copropriétés.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017, le Conseil d'Etat rejette les requêtes.
Il rappelle tout d'abord que "le législateur a expressément autorisé le pouvoir réglementaire à fixer, outre l'exigence d'une expérience ou d'une qualification particulière qu'il a lui-même prévue, les conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour le juge de désigner en qualité de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire d'autres professionnels que les administrateurs judiciaires".
Il ajoute que l'obligation faite aux intéressés "de détenir un diplôme de niveau master II attestant de compétences en droit civil, comptabilité, et construction ou gestion immobilière n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire, par principe, aux syndics de copropriété d'exercer ces fonctions" et précise que "cette mesure est conforme à l'objectif poursuivi par le législateur d'élargir le nombre des professionnels susceptibles de se voir confier ces missions, tout en s'assurant de leurs qualifications dans les domaines de compétences requis pour la mise en oeuvre des procédures collectives concernant les copropriétés en difficulté, en s'inspirant du régime applicable aux entreprises en difficulté".
Ainsi, "les administrateurs judiciaires ne sont pas placés dans la même situation que les autres professionnels concernés, comme l'a d'ailleurs estimé le législateur en prévoyant qu'ils exercent ces activités sans les soumettre à des conditions particulières".
La Haute juridiction administrative conclut que le décret attaqué "n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte par lui-même aucune atteinte (...)