M. et Mme X., propriétaires d'une maison donnée à bail à M. et Mme Y., ont délivré à ceux-ci le 13 octobre 2009 un congé pour reprise.
Les locataires ont à leur tour donné congé le 23 novembre 2009 et, par lettre du 4 décembre 2009, ont sollicité le bénéfice d'un préavis réduit à un mois pour perte d'emploi.
Ils ont restitué les lieux le 4 janvier 2010.Sur assignation de Mme Z. épouse Y. en remise d'un décompte des charges locatives et des quittances, M. X. a réclamé reconventionnellement le paiement des loyers et des charges arrêtés à la date du 23 février 2010.
Dans un jugement du 27 mai 2010, la juridiction de proximité de Tarascon a condamné Mme Z. au paiement des loyers et des charges jusqu'à la date du 23 février 2010.
Le juge a retenu que les locataires ont produit un courrier de Pôle emploi daté du 22 octobre 2009 rejetant une demande d'allocation de chômage et qu'il ressort de ce courrier que la perte d'emploi est bien antérieure au congé donné par les locataires établissant ainsi l'absence de causalité entre le fait de quitter les lieux et la perte d'emploi.
La Cour de cassation casse le jugement le 2 mai 2012.
Elle estime qu'en statuant ainsi, "après avoir relevé que les bailleurs avaient délivré en premier lieu un congé pour reprise, de sorte que les locataires n'étaient redevables des loyers et des charges que jusqu'à leur départ", la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 mai 2012 (pourvoi n° 11-17.299) - cassation partielle de juridiction de proximité de Tarascon, 27 mai 2010 (renvoi devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence) - Cliquer ici
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Cliquer ici