Mme X., propriétaire de terres données à bail à M. Y., a assigné celui-ci en paiement de sommes au titre des taxes d'arrosage dues depuis 2003.
Dans un arrêt du 8 janvier 2009, la cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que "la généralité des termes employés par l'article L. 411-12 du code rural, et la liste limitative des exceptions figurant à l'article L. 411-11, excluent toute distinction entre taxe et redevance".
Ils en ont conclu que la clause est donc nulle en ce qu'elle consacre avant l'entrée en application du bail une renonciation à la protection du preneur contre l'ajout de redevances et services quelconques au montant du fermage.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 juillet 2012, au visa de l'article L. 411-12 du code rural.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la taxe réclamée au preneur correspondait à un investissement imposé au bailleur par une personne morale de droit public".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 juillet 2012 (pourvoi n° 11-12.997) - cassation de cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-11 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-12 - Cliquer ici