Pour les Hauts juges, reprenant les juges du fond, "les parties à cet acte avaient entendu assurer la desserte des parcelles enclavées situées au nord par le droit de passage mentionné au document d'arpentage, de mention expresse de la servitude dans le corps même de l'acte de donation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage et en dépit de sa rédaction inhabituelle, l'acte notarié publié au bureau des hypothèques constituait bien un titre consacrant une servitude de passage sur la parcelle BN n° 222 au profit des parcelles BN n° 193 et 194, suivant l'assiette déterminée par le document d'arpentage annexé à cet acte".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 juillet 2012 (pourvoi n° 11-17.586) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 16 février 2011 - Cliquer ici