Le notaire et l’agent immobilier ayant participé à la vente d’un bien ne sont pas responsables de l’interdiction faite à l’acheteur de construire une piscine sur son terrain en application d’une servitude d’alignement mentionnée dans le certificat d’urbanisme annéxé à l’acte de vente.
Par acte authentique notarié, M. et Mme Y. ont acquis une maison avec jardin, par l'intermédiaire d’un agent immobilier. La commune où se situe la maison a rejeté la demande du couple d'autorisation préalable de travaux pour la construction d'une piscine, notamment en raison de la nécessité de laisser une bande de jardin aménagé de trois mètres par rapport à la voie publique du fait d'une servitude d'alignement.
Le couple a assigné le notaire et l'agent immobilier en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les requérants de leurs demandes formées contre le notaire et l’agent immobilier.
Tout d’abord, concernant la responsabilité du notaire, le juge du fond a relevé que la promesse de vente précisait que le seul alignement n'était pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas de l'impossibilité d'implantation d'une piscine d'une certaine taille. Par ailleurs, le couple avait paraphé le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente, dans lequel était expressément mentionnée, au titre des prescriptions de voirie, la servitude d'alignement.
Ensuite, concernant celle de l’agent immobilier, la cour d’appel a constaté que le mandat de recherche, l'offre d'achat, le compromis de vente et l'acte authentique ne faisaient pas mention de la possibilité de réaliser une piscine sur le terrain de la propriété, et que la mention, dans l'annonce immobilière, de la possibilité d'implantation d'une piscine ne présumait pas de la taille, ni de l'implantation de celle-ci sur le terrain.
Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, d’une part, en a justement déduit qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre le notaire et, d’autre part, a pu en déduire que la responsabilité de l'agent immobilier ne pouvait être engagée puisque l'impossibilité définitive de (...)