Avant de déclarer un copropriétaire irrecevable en son intervention volontaire au litige, le juge doit rechercher si ce copropriétaire n'a pas un droit propre sur l'objet litigieux, échappant à sa représentation par le syndicat.
Une société a fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux qu'elle a divisé selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division et vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Elle a vendu divers locaux à une société et à Mme X., propriétaire d'un lot auquel est attaché un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la société en démontage et retrait de l'appareil de climatisation installé sur cette terrasse.
Mme X. est intervenue volontairement à la procédure devant la cour d'appel.
Dans un arrêt du 21 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a déclaré Mme X. irrecevable en son intervention volontaire.
Les juges du fond ont relevé que celle-ci est bénéficiaire de la jouissance d'une partie de la terrasse, partie commune sur laquelle est implanté le climatiseur, pour s'associer aux demandes du syndicat et demander le remboursement de charges indûment versées.
Ils en ont retenu que tous les copropriétaires sont propriétaires indivis de la toiture terrasse, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme X. ne peut pas être considérée comme un tiers.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 octobre 2013, au visa de l'article 554 du code de procédure civile.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision en statuant ainsi.
Elle aurait dû "rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X. n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat".