La privation du droit de préemption et l'absence d'action en révision du prix pour le locataire confronté respectivement à un coindivisaire et à un adjudicataire sont conformes à la Constitution.
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles L. 412-1 et L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
La question transmise est ainsi rédigée : "L'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au principe d'égalité devant la loi issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit de recours effectif devant une juridiction tiré de l'article 16 du même texte ?"
Dans un arrêt du 13 février 2014, la Cour de cassation constate que la question posée ne présente pas un caractère sérieux "dès lors que la différence de traitement résultant de l'exception au droit de préemption du preneur prévue par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime est proportionnée à la finalité de la loi qui tend à établir un équilibre entre les intérêts du preneur et les intérêts familiaux des propriétaires".
La Haute juridiction civile considère également que la question ne présente pas davantage de caractère sérieux en ce qu'elle se rapporte à l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime "dès lors que les garanties tant de forme que de fond qui entourent la procédure d'adjudication excluent l'exagération du prix et justifient qu'il ne soit pas prévu le même recours au juge que dans le cas de la vente amiable".
Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments